EMPLOYEUR - EMPLOYE :

QUAND LES RELATIONS SE DEGRADENT

Les conflits entre employés et employeurs soulèvent de nombreuses questions donnant lieu à une divergence d’interprétation sur le plan juridique.
Pour en savoir plus, Acta Intérim a interrogé Maître Fabian Vandenryt, Avocat au Barreau de Liège, qui fait le point sur la question à l’intention de nos lecteurs.

Acta Magazine : En matière de conflit employeur-employé, existe-t-il à l’heure actuelle des innovations flagrantes ?
Fabian Vandenryt : En effet, la Cour d’Arbitrage a rendu un arrêt le 21 mars 1995 modifiant les principes de la prescription en ce qui concerne l’action « ex delicto ».

Acta Magazine : En quoi consiste l’action « ex delicto » ?
F.V. : Les obligations imposées aux employeurs ou employés constituent soit une obligation purement contractuelle soit constituent également une obligation contractuelle couplée à une infraction pénale.
Respectivement, la partie lésée peut ester en justice soit par le biais d’une action purement civile, soit en fondant sa demande sur l’infraction pénale.
Dans cette dernière hypothèse, l’action est soumise au régime établit par le titre préliminaire du code de procédure pénale, c’est-à-dire que lorsqu’une action civile résulte d’une infraction pénale, le délai de prescription est ramenée à 5 ans au lieu de 30 ans.

Acta Magazine : Pouvez-vous préciser le contenu de l’arrêt de la Cour d’Arbitrage ?
F.V. : En réalité, par un arrêt du 21 mars 1995, la Cour d’Arbitrage a décidé que l’article 26 du titre préliminaire du code pénal viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
La Cour relève que « la disposition critiquée a pour conséquence que la situation d’une personne ayant subi un dommage résultant d’une faute est sensiblement plus défavorable lorsque cette faute constitue une infraction pénale que lorsqu’elle n’en constitue pas une ».
L’arrêt du 21 mars 1995 suite à la question préjudicielle n’aura pas pour effet d’annuler purement et simplement l’article 26 du titre préliminaire du code pénal.
Selon moi, l’article 26 du titre préliminaire cesse d’être applicable, et par voie de conséquence, il y aurait lieu d’appliquer la prescription trentenaire prévue à l’article 2262 du code civil. Ainsi, le délai de prescription extinctive  de l’action intentée par le travailleur contre son employeur serait de 30 ans.


Acta Magazine : Cette opinion est-elle unanimement partagée ?
F.V. : Non, les opinions sont partagées. Monsieur Jacques Clesse, chargé de cours à la Faculté de droit de Liège, avocat au Barreau de Liège estime que : « Lorsque l’action intentée par un travailleur contre son employeur n’est pas fondée sur la réparation du dommage causé par une infraction pénale, le fondement de cette action réside dans le contrat de travail. Ce n’est que dans les hypothèses très exceptionnelles que cette action pourrait être fondée sur l’article 1382 du code civil en raison des règles restrictives relatives au cumul des responsabilités contractuelles et extra-contractuelles. Lorsque l’action est fondée sur le contrat de travail, le délai de prescription est déterminé par l’article 15 de la loi sur le contrat de travail : « les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l’action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat ». C’est donc une erreur de considérer qu’en l’absence d’infraction pénale, l’action du travailleur contre son employeur se prescrit par 30 ans. Il en résulte que le salarié ne peut soutenir que sa situation est plus défavorable, lorsque le manquement qu’il reproche à son employeur constitue une infraction, que lorsque l’action est fondée uniquement sur une inexécution contractuelle.

L’application de l’article 26 du titre préliminaire du code pénal ne réduit pas la longueur du délai de prescription de l’action du travailleur ;au contraire, dans bien des cas, ce délai est allongé jusqu'à l’expiration des cinq années suivant la cessation du contrat ».

Acta Magazine : Cet allongement de délai pourrait-il être critiqué non plus par le salarié mais par l’employeur ?
F.V. : En réalité cette différence de traitement repose sur un critère objectif, c’est-à-dire le caractère punissable ou non du comportement dommageable. La dite différence est de surcroît, éventuellement, raisonnablement justifié.

En effet, il aurait lieu de prévoir un délai de prescription plus long en cas de faute pénale puisque celle-ci est plus grave qu’un simple manquement contractuel.

Acta Magazine : Avez-vous une conclusion particulière ?
F.V. : En réalité, comme vous pouvez le lire, les choses ne sont pas aussi claires que ça. A défaut d’intervention du législateur, nous devrons attendre la réponse de la Cour d’Arbitrage à la question qui vient de lui être posée par le Tribunal du Travail de Bruges et qui est la suivante : « Existe-t-il une justification objective et raisonnable à la différence de traitement entre travailleurs et/ou employeurs en fonction de la base sur laquelle les travailleurs fondent une action contre leur employeur, à savoir le contrat de travail, ou une infraction qui leur a causé un dommage, en ce sens que l’action qu’un travailleur peut intenter contre l’employeur sur la base du contrat de travail est prescrite cinq ans après le fait qui a donné naissance à l’action et au plus tard un an après la cessation du contrat de travail (article 15 de la loi du 3 juillet 1978), alors que l’action en obtention d’une indemnité résultant de l’infraction qui réprime certains manquements de l’employeur est prescrite après cinq années révolues à compter de cette infraction (article 26 du titre préliminaire du code de procédure pénale) ?  L’article 26 du titre préliminaire du code de procédure pénale, en matière de droit du travail, viole-t-il dès lors le principe d’égalité prévu aux articles 10 et 11 de la Constitution ? (M.B. du 16 février 1996) ».

La réponse à cette question clarifiera presque certainement le problème.
En effet, à l’heure actuelle, il existe des cas où l’employé dispose d’un délai inférieur à 5 ans lorsque le contrat cesse et ce en vertu de l’article 15 de la loi sur le contrat de travail alors qu’auparavant l’employé disposait d’un délai de 5 ans lorsque les faits constituaient une infraction pénale. La Cour d’Arbitrage qui a voulu protéger le travailleur, l’a en réalité défavorisé dans ce dernier cas.

Acta Magazine : Maître Vandenryt, nous vous remercions pour cet entretien.

 

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