Willy Savelkoul de l’Union des Classes Moyennes répond à nos questions 

Occupation d’étudiants pendant les vacances

L’apprentissage du monde du travail passe par les jobs d’étudiants. Pour ceux-ci, il s’agit d’une étape fondamentale dans la perception des réalités de terrain. Le job de vacances permet à l’étudiant de se familiariser avec les multiples facettes de la vie économique au quotidien. Cette initiative permet souvent d’orienter les choix futurs de ce type de travailleur occasionnel.
Bien entendu, une législation spécifique s’attache au recrutement d’étudiants pour ces jobs de vacances.
Votre entreprise est intéressée ? ACTA Intérim est à votre disposition pour vous fournir cette main d’œuvre occasionnelle. Mais également les informations nécessaires. A cet effet, Willy Savelkoul, responsable régional de l’Union des Classes Moyennes, répond aux questions d’ACTA Magazine.

A la veille des vacances scolaires, quelques petits rappels de la réglementation applicable aux étudiants « jobistes » nous apparaissent utiles, d’autant que la législation a été modifiée sur des points essentiels par l’arrêté royal du 23 décembre 1996 (M.B. du 31-12-96 Ed.4)

ACTA Magazine : Qui peut-on considérer comme étudiant ?
Willy Savelkoul :
La notion d’étudiant doit s’interpréter dans un sens large.
Il ne s’agit pas seulement des personnes qui font des études supérieures ou universitaires, mais également de celles qui suivent un enseignement du cycle moyen ou supérieur, un enseignement artistique ou technique ou qui préparent les examens du jury central.
Toutefois, cette notion extrêmement large est limitée par certaines exclusions.
Les catégories suivantes d’étudiants sont exclues du champ d’application de la loi :
· les étudiants qui travaillent depuis une période de 6 mois et qui sont devenus, de ce fait, des travailleurs réguliers ;
· les étudiants qui sont inscrits dans une école du soir ou qui suivent un enseignement à horaire réduit ;
· les étudiants qui font, à titre de stage, des travaux faisant partie de leur programme d’étude.

ACTA Magazine : Quand cesse-t-on d’être étudiant ?
W.S. : Ne peut plus être considéré comme tel, le jeune qui a achevé le cycle d’étude entrepris et ne compte pas en entamer un autre. Cette notion est très large, on s’en aperçoit, et ouvre même la porte à des abus !
Il suffirait que le jeune déclare, qu’il le veuille vraiment ou pas, qu’il souhaite poursuivre des études, pour continuer à être étudiant...
Le Ministère de l’Emploi et du Travail estime même qu’un tel contrat est possible tant que l’intéressé est, du point de vue social, considéré comme personne à charge.
Attention : s’il n’y a pas d’âge maximum, l’occupation sous contrat d’étudiant n’est toutefois permise qu’aux étudiants âgés d’au moins 15 ans et ayant terminé deux années d’études secondaires (pas nécessairement réussies).

ACTA Magazine : Quelles sont les obligations de l’employeur lors de l’engagement d’un étudiant ?
W.S. : Le travail des étudiants constitue un chapitre de la loi du 3/07/1978 sur les contrats de travail, chapitre énumérant les dispositions spéciales applicables à ce type de travailleurs.
Ces dispositions spéciales concernent, pour l’essentiel :
· l’exigence d’un écrit à établir au plus tard au début des prestations et à communiquer à l’Inspection sociale dans les 7 jours ;
· la possibilité pour l’employeur, de rompre sur l’heure, le contrat en cas de maladie de plus de 7 jours, moyennant paiement d’une indemnité de rupture ;
· la faculté d’inclure une clause d’essai de 7 à 14 jours, même si le travail est intellectuel ;
· l’existence de préavis réduits (7 ou 3 jours, selon la durée du contrat), ces préavis commençant toujours un lundi et devant être notifiés d’après les règles « normales ».
Pour le reste, tous les droits et obligations des travailleurs « normaux » s’appliquent aux étudiants, ainsi par exemple :
· le remboursement des frais de transports ;
· les diverses primes, indemnités et salaires ;
· les vêtements de travail...
leur sont garantis s’ils remplissent, évidemment, les conditions requises.

ACTA Magazine : Quelles sont les obligations concernant les conditions et la réglementation du travail ?
 W.S. : En ce qui concerne la rémunération des étudiants, celle-ci ne peut être inférieure aux minima fixés par la convention collective de travail de la commission paritaire dont relève l’entreprise.
Quant à la durée du travail, l’occupation ne peut être inférieure à un tiers de la durée du travail qui est d’application dans le secteur. De plus, chaque période de travail doit être au moins de 3 heures consécutives.  Toutefois, des dérogations existent et, notamment, pour les contrats d’occupation d’étudiants à raison d’un mois maximum en juillet, août ou septembre. D’autre part, les règles relatives au repos du dimanche sont applicables aux étudiants travailleurs au même titre qu’aux autres salariés
Dans la mesure où l’occupation des jeunes âgés de 15 ans et plus et de moins de 18 ans, notamment le dimanche a été modifiée par une loi du 21 mars 1995 (M.B. du 24/04/95), nous tenons à préciser quelques principes liés à l’occupation de ces jeunes :
· la durée d’occupation maximale est de 8 heures par jour et de 40 heures par semaine chez un ou plusieurs employeurs ;
· il faut octroyer un jour de repos supplémentaire, en sus du dimanche ;
· sauf dérogation, il est interdit de travailler le dimanche ;
· en cas d’occupation dans le cadre de la dérogation, un repos d’au moins 36 heures consécutives doit être octroyé ;
· sauf dérogation, il est interdit de travailler la nuit (de 20 heures à 6 heures) ;
· en tout état de cause, il y a une interdiction totale de travailler entre minuit et 4 heures.
La loi sur les accidents du travail est applicable à tous les étudiants qui travaillent, même ceux qui sont occupés pendant une période qui ne dépasse pas un mois au cours des mois de juillet, août et septembre. Il importe donc que l’employeur prenne les dispositions qui s’imposent vis-à-vis d’une compagnie d’assurance en matière d’accident du travail.
L’étudiant bénéficie du paiement des jours fériés au même titre que les autres travailleurs. Si l’incapacité de travail (maladie ou accident) dure plus de 7 jours calendrier, l’employeur peut rompre le contrat, il doit cependant payer à titre d’indemnité la rémunération correspondant au préavis obligatoire. Le contrat prend fin, soit au terme fixé soit avant ce terme (et en dehors de la période d’essai) moyennant un préavis à notifier à l’autre partie.

ACTA Magazine : Le travail d’étudiant est-il soumis à certaines cotisations ?
W.S. : En principe, tout travail salarié est soumis à l’ONSS. Cependant, l’étudiant échappe à l’assujettissement s’il remplit toutes les conditions suivantes :
· ne pas travailler plus d’un mois chez un ou plusieurs employeurs (un mois calendrier ou une période équivalente sans interruption) pendant les vacances scolaires (juillet, août, septembre) ;
· l’étudiant ne peut avoir été assujetti à la sécurité sociale en raison d’une activité exercée chez l’employeur qui l’occupe pendant cette période, au cours de l’année scolaire ou académique qui précède les vacances d’été. L’étudiant n’est pas considéré comme assujetti s’il a été occupé chez le même employeur pendant les vacances de Noël et/ou de Pâques dans le cadre d’un contrat d’occupation d’étudiants ;
· travailler dans les liens d’un contrat d’occupation d’étudiant.
Le précompte professionnel doit être retenu selon le barème fixé par l’administration des contributions, pour la rémunération des salariés. Il est vraisemblable que les revenus de l’étudiant n’atteindront pas sur l’exercice un montant taxable et il sera dès lors de son  intérêt d’introduire une déclaration fiscale afin d’obtenir le remboursement de ce précompte. Toutefois, aucun précompte professionnel n’est dû sur les rémunérations payées ou attribuées aux étudiants engagés pour une durée qui n’excède pas un mois au cours des mois de juillet, août et septembre dans le cadre d’un contrat de travail écrit et à la condition qu’aucune cotisation ne soit due sur ces rémunérations, en exécution de la législation concernant la sécurité sociale. Cette exonération du précompte professionnel est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er juillet 1992 (A.R. 12/06/98 - M.B. 24/06/96).
Depuis 1997, une cotisation de solidarité ONSS est due sur la rémunération des étudiants occupés durant les vacances scolaires qui échappent à l’assujettissement à l’ONSS.
La cotisation de solidarité est double et s’élève à :
· 5 % à charge de l’employeur (payés en sus du salaire) ;
· 2,5 % à charge de l’étudiant (retenus par l’employeur lors du paiement du salaire).
Cette cotisation est destinée au fonds pour l’équilibre de la sécurité sociale et n’ouvre aucun droit à l’étudiant en matière de sécurité sociale. Si la durée d’occupation de l’étudiant ne dépasse pas un mois pendant les mois de juillet, août et septembre, il n’est donc pas assujetti à la sécurité sociale, pour autant qu’il n’ait pas déjà travaillé au cours de l’année.

ACTA Magazine : Que faut-il entendre par mois ?
W.S. : Il s’agit d’un mois calendrier, soit d’une période de même durée (par exemple, du 15 d’un mois au 14 du mois suivant). Suite à une communication avec l’ONSS, celui-ci ne considère que la période couverte par le contrat qui ne peut être supérieure à un mois. En conséquence, un étudiant engagé à 3 jours par semaine au cours des mois de juillet, août et septembre, doit être assujetti à la sécurité sociale, même si ses prestations effectives de travail ne dépassent pas 31 jours, parce que son contrat couvre une période supérieure à 31 jours calendrier tout employeur confondu.

ACTA Magazine : L’étudiant conserve-t-il ses droits aux allocations familiales, aux soins de santé (mutuelle) ?
W.S. : Les occupants occupés dans le cadre des présentes dispositions continuent de bénéficier de l’assurance soins de santé de leur parents et ceux-ci  continuent à percevoir les allocations familiales sans limite de temps d’occupation durant les vacances.

ACTA Magazine : L’étudiant reste-t-il fiscalement à charge de ses parents ?
W.S. : Les étudiants dont les revenus ne dépassent pas un montant net de 75.000 F restent considérés comme personne à charge.  Par ressources nettes, on entend le montant brut diminué des dépenses qu’il a éventuellement fallu engager pour acquérir lesdites ressources.  A défaut de justification, dit la loi, ces dépenses sont fixées forfaitairement à 20%.  Dès lors, dans la plupart des cas, lorsque les ressources imposables de l’étudiant ont excédé 93.750 F, ce dernier ne peut normalement plus être compté parmi les personnes à charge.

ACTA Magazine : Vous parliez de l’exigence d’un écrit.  Quel document doit-on établir ?
W.S. : Le contrat relatif à l’occupation d’un étudiant doit toujours être constaté par écrit pour chaque étudiant individuellement au plus tard au moment de l’entrée en fonction.

ACTA Intérim se tient à votre disposition pour vous fournir ce type de contrat.

 

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