Afin de mieux cerner l’objet d’une telle démarche, il est intéressant d’identifier l’inspection qui vous rend visite.
Outre l’inspection technique et médicale, il existe trois inspections sociales :
· L’Inspection des Lois Sociales du Ministère de l’Emploi et du Travail, compétente, par exemple, en législations relatives aux permis de travail, jours fériés, contrats de travail, durée du travail...
· L’Inspection Sociale du Ministère des Affaires Sociales, compétente, par exemple, en matière de vacances annuelles, allocations familiales…
· L’Inspection Sociale de l’ONSS qui s’occupe des infractions à l’ONSS au point de vue déclarations, paiement des cotisations…
Quels sont les documents le plus souvent demandés ?
· Le registre du personnel (principal, et en cas de contrôle dans une succursale par exemple, spécial) ;
· Le règlement de travail ;
· Les documents relatifs à la publicité des horaires (surtout les horaires de travail à temps partiel occupés dans des horaires variables).
La loi prescrit, par conséquent, de conserver ces trois documents dans un endroit facilement accessible, où l’inspection pourra les consulter à tout moment (même en votre absence).
Quant aux autres documents que l’inspection pourrait vous demander (contrats de travail, relevés de salaire, comptes individuels…), vous pouvez sans risque les conserver en lieu sûr et ne les produire que si vous êtes vous-mêmes présent.
Jusqu’où s’étendent les pouvoirs des inspecteurs ?
· Pénétrer librement à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans les lieux de travail ou autres lieux soumis à leur contrôle. Les inspecteurs ne peuvent cependant, accéder aux locaux habités qu’avec l’autorisation de l’habitant ou du tribunal de police (une telle autorisation ne leur donne qu’un droit d’accès et non un droit de visite domiciliaire leur permettant de fouiller armoires et tiroirs) ;
· Procéder à tout contrôle, audition et recueillir toutes informations qu’ils estiment nécessaires pour s’assurer que la législation sociale est effectivement respectée. Les inspecteurs sociaux peuvent, par exemple, interroger toute personne dont ils estiment l’audition nécessaire, prendre l’identité des personnes se trouvant sur les lieux, se faire produire tous documents contenant des données sociales et en prendre des extraits ou copies, prendre des photos, ordonner les documents dont l’apposition est prévue par la loi ;
· Dresser un procès verbal. La plupart du temps, les inspecteurs en établissent lorsqu’ils ont déjà donné un avertissement ou laissé un délai pour remédier à l’infraction. Ces P.V. font foi jusqu’à preuve du contraire, à condition toutefois qu’une copie ait été adressée au contrevenant et à son employeur, dans un délai de 14 jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation de l’infraction ;
· Prendre des mesures en vue de protéger la santé ou la sécurité des travailleurs dans un délai donné, ou sans délai si le danger est immédiat. L’inspecteur peut, par exemple, interdire d’occuper un lieu de travail, ordonner la cessation de tout travail sur un lieu de travail ;
· Informer le Président du Tribunal de Commerce aux fins d’ordonner la cessation d’activité ;
· Requérir l’assistance de la police communale et de la gendarmerie.
Néanmoins, pour en revenir aux pouvoirs des inspecteurs, il faut savoir que la loi impose également à ceux-ci :
· L’interdiction pour les inspecteurs d’avoir un intérêt direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur contrôle. Ils ne peuvent ainsi avoir de parts dans la société placée sous leur contrôle.
· L’obligation de prendre des mesures nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des données sociales à caractère personnel.
· L’interdiction, dans le cas d’une plainte, de révéler l’identité de l’auteur d’une plainte, sauf autorisation expresse de l’auteur et ce, même devant les tribunaux. Il leur est même interdit de révéler à l’employeur qu’il a été procédé à une enquête à la suite d’une plainte ou d’une dénonciation.
· L’interdiction, sous peine de sanctions pénales ou de mesures disciplinaires appropriées, de révéler, même après avoir quitté leur services, les secrets de fabrication, etc.
Pouvez-vous nous préciser les suites données à un P.V. ?
Lorsqu’un P.V. a été établi, c’est au magistrat compétent (c’est-à-dire l’auditeur du travail) de décider si :
· Il vous propose une transaction, c’est-à-dire « un abandon de l’action publique contre paiement d’une somme d’argent » ;
· Il intente une action pénale devant le tribunal de police ou correctionnel dans un délai maximum de 6 mois à compter de la réception du P.V. ;
· Il classe le dossier sans suite.
Mais même dans l’hypothèse de classement sans suite du dossier, tout n’est pas encore dit.
Attendez-vous à recevoir, même plusieurs mois plus tard, un nouveau recommandé émanant du Ministère de l’Emploi du Travail vous signalant qu’il est fondé à vous infliger une amende administrative après avoir entendu les moyens de défense que vous pouvez lui adresser par écrit.
N’hésitez pas à user de cette possibilité de défense :
· Vérifier en premier lieu si vous ne pouvez contester l’amende « sur le fond », c’est-à-dire, par exemple, « l’infraction est-elle établie ? », les déclarations de tous les travailleurs concordent-elles ? »…
· Si vous ne pouvez rien contester, vous n’échapperez pas à l’amende, mais vous pouvez tenter de « limiter les dégâts » en invoquant des circonstances atténuantes : vous avez, par exemple, immédiatement après le contrôle, mis tout en ordre, avec la collaboration de votre secrétariat social ; vous pouvez avancer aussi l’absence d’antécédents, la collaboration que vous avez apportée à l'enquête, la complexité de la législation.
Après avoir ainsi envoyé vos moyens de défense, vous devrez attendre vraisemblablement plus de 2 ans avant d’être fixé sur le montant de l’amende administrative, qui varie pour la plupart des infractions entre 2.000 F et 50.000 F (et entre 10.000 F et 500.000 F en cas d’infractions jugées plus graves). Dans bon nombre de cas, l’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de personnes en infraction sans que le montant total puisse excéder 800.000 F (4.000.000 F en cas d’infractions jugées plus graves).