Travailler moins
1. Base légale
La loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité a instauré le principe de la réduction de la durée du travail à 39 heures par semaine au 01/01/1999 au plus tard.
Cette réduction de la durée du travail est organisée par deux arrêtés royaux du
11/12/1998.
En principe, la réduction à 39 heures par semaine est effective à partir du 01/01/1999, sauf pour les secteurs d'activités qui ont conclu une convention collective de travail (CCT) prévoyant d'autres modalités.
2. Champs d'application
Conformément à la loi précitée, cette réduction de la durée du travail s'applique à tous les travailleurs à temps plein du secteur privé visé par la loi du 05/12/1968 sur les commissions paritaires et les CCT ainsi que ceux soumis à la durée du travail (Chapitre III, section II de la loi du 16.03.71).
Ainsi ne sont pas visés par le passage à 39 heures par semaine :
· Les travailleurs non visés par la loi du 05/12/68 tels que ceux occupés par des organismes d’intérêt public, des fabriques d’églises, des établissements publics ;
· Les personnes occupées dans une entreprise familiale où ne travaillent habituellement que des parents, des alliés ou des pupilles sous l’autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur ;
· Les personnes occupées dans une entreprise foraine ;
· Le personnel naviguant des entreprises de pêches et le personnel naviguant occupé à des travaux de transport par air ;
· Les médecins, médecins vétérinaires, dentistes ainsi que les médecins spécialistes en formation et les étudiants stagiaires qui se préparent aux professions de médecins, médecins vétérinaires et de dentistes ;
· Les travailleurs investis d’un poste de direction ou de confiance (conformément à l’A.R. du 10/02/65) ;
· Les travailleurs liés par un contrat de travail domestique ;
· Les représentants de commerce ;
· Les travailleurs à domicile.
3. Modalités d’application
· La loi du 26 juillet 1996 prévoyait la possibilité de conclure, avant le 1er janvier 1999 :
- soit une CCT d’entreprise réduisant la durée du travail à 39 heures effectives par semaine
- soit une CCT sectorielle réduisant la durée du travail d’une manière équivalente sur une base autre qu’hebdomadaire (par ex. maintien de 40 heures par semaine et octroi de 6 jour de repos compensatoire).
Cette option a d’ailleurs été concrétisée notamment dans le secteur horeca (CP 302) et le commerce de détail (CP 201).
· A défaut d’une telle CCT d’entreprise ou sectorielle, la durée de travail maximale hebdomadaire de 40 heures est réduite obligatoirement à 39 heures effectives à partir du 01/01/1999 (sur base de l’A.R. du 11/12/1998).
Il s’agirait notamment des Commissions Paritaires 100, 132, 140.04, 151, 200, 225, 305.03, 314, 323, 329.
· En aucun cas, la réduction de la durée du travail ne peut entraîner une diminution de la rémunération. Les salaires horaires seront dès lors majorés de 2,56 %.
4. Travailleurs à temps partiel
Les travailleurs occupés à temps partiel peuvent prétendre à la réduction de la durée du travail :
- pour les travailleurs payés selon un salaire mensuel, le salaire est maintenu ;
- pour les travailleurs payés selon un salaire horaire, ce salaire est majoré de 2,56 %.
Toutefois, l’employeur et le travailleur peuvent convenir de maintenir le temps de travail presté avant le 01/01/1999. Cette décision entraîne une modification de la fraction d’occupation du travailleur et une majoration de son salaire (soit x/39ème au lieu de x/40ème).
Il y a lieu d’établir un avenant au contrat de travail du ou des travailleur(s) concerné(s) et de remettre les éventuels documents de chômage modificatifs.
5. Règlement de travail
Le règlement de travail doit mentionner les modalités de la réduction de la durée du travail et les nouveaux horaires de travail applicables dans l’entreprise.
Il y a donc lieu de procéder à l’adaptation du règlement de travail dans le respect de la procédure prescrite par la loi.
6. Calcul du sursalaire
Les heures supplémentaires doivent être récupérées. En principe, un sursalaire est octroyé pour les heures supplémentaires prestées au-delà de 9 heures par jour et au-delà de la limite hebdomadaire fixées par la loi ou par une CCT.
Lorsqu’aucune CCT (sectorielle ou d’entreprise) réduisant la durée du travail à 39 heures n’a été conclue avant le 01/01/1999 - cfr. ci-dessus - , la limite hebdomadaire pour le calcul du sursalaire reste fixée à 40 heures.
7. Remarque importante : « petite flexibilité » dans les PME
Pour rappel, la loi du 21/12/1994 (modifiée par la loi du 26/07/1996) portant des dispositions sociales et diverses en ses articles 78 et suivants, a instauré, en modifiant la loi du 16/03/71 sur le travail, la flexibilité dans les PME.
Dans ce cadre, les PME peuvent, à défaut d’une convention collective de travail et moyennant une simple adaptation de leur règlement de travail, dans le respect de certaines formalités, introduire d’une part des horaires flexibles et, d’autre part, introduire le principe de l’annualisation des calculs de la durée moyenne hebdomadaire de travail.
Willy Savelkoul
UCM