LA RÉMUNÉRATION
1. But de la Loi
Il existe une loi sur la protection de la rémunération.
Pourquoi ? Parce que les abus dont sont victimes les travailleurs au siècle dernier avaient trait non seulement aux heures de travail qui leur étaient imposées mais également aux différentes manipulations dont les paiements de salaires faisaient l'objet.
Ce n'est donc pas par hasard qu'une des premières lois à être votée en matière sociale fut la loi du 16 août 1887 réglementant le paiement de la rémunération. Cette loi a été remplacée par la loi du 12 avril 1965.
2. Rôle des commissions paritaires
Il existe en Belgique plus de 300 commissions paritaires (C.P.) à raison d'une par profession ou groupe de professions connexes; chaque commission compte un nombre égal de représentants syndicaux et de représentants patronaux (paritaire est synonyme d'égalitaire).
Les C.P. s'occupent d'une multitude de choses parmi lesquelles la fixation des barèmes de salaire.
Si la C.P. n'avait arrêté aucun barème, l'employeur devrait appliquer le revenu minimum mensuel moyen garanti (RMMM). Ce revenu est fixé pour les travailleurs de 21 ans ; les montants sont systématiquement réduits de 6% par année d'âge en-dessous de 21 ans.
Les montants varient en fonction qu'il s'agit de travailleurs de 21 ans, de travailleurs de 21 ans et demi ayant 6 mois d'ancienneté au travail ou encore de travailleurs de 22 ans ayant 1 an d'ancienneté au travail.
3. Règle légale en matière de paiement des rémunérations
a) Il est de règle de parler de "salaire" à propos d'un ouvrier et de "appointements" à propos d'un employé. Le salaire doit être payé au moins par quinzaine; les appointements doivent être payés au moins tous les mois.
b) La rémunération doit être payée en monnaie belge.
c) Elle est payée de la main à la main ou en monnaie scripturale (assignation postale, chèque circulaire, virement à compte bancaire ou compte de chèques postaux).
Le paiement en monnaie scripturale s'impose à tous les travailleurs si le Conseil d'Entreprise l'a décidé unanimement, à défaut en cas d'accord de l'employeur avec la délégation syndicale ou à défaut en cas d'accord de l'employeur avec la majorité du personnel.
La rémunération doit être payée au moins deux fois par mois aux ouvriers et une fois par mois aux employés à la date :
- fixée par convention collective en commission paritaire
- fixée à défaut de convention collective par le règlement du travail, sans dépasser le 7ème jour ouvrable qui suit la période de travail
- à défaut de ce qui précède, au plus tard le 4ème jour qui suit la période de travail.
d) Le paiement en nature n'est permis que dans certaines limites à savoir : 1/5 du salaire porté à 2/5 quand l'avantage en nature consiste dans un logement et 1/2 quand le bénéficiaire est un apprenti, un domestique, un stagiaire qui est complètement logé et nourri par l'employeur.
Les avantages en nature ne peuvent être autres que le logement, les accessoires au logement (eau, gaz, chauffage) et la nourriture consommée sur place.
e) En cas de paiement tardif, l'intérêt légal est dû en supplément du salaire et ce à compter du jour où il devait être payé.
f) Le salaire ne peut être payé :
- dans un endroit tel que : cantine, lieux de divertissement (café, restaurant ...);
- à des personnes telles que : exploitants des lieux qui viennent d'être énoncés et certains de leurs proches.
g) Quand le salaire consiste en pourboire, l'employeur ne peut les détourner à son profit.
h) Le salaire de la journée est dû en cas d'arrivée tardive involontaire.
i) Le salaire de la journée est dû en cas d'empêchement involontaire de commencer ou de poursuivre le travail sauf le cas de grève.
4. Retenue sur rémunération
a) Sont imputés sur la rémunération :
- les retenues opérées en vertu des législations fiscales et sociales;
- les amendes infligées en vertu du règlement de travail;
- les indemnités et dommages et intérêts dus au patron suite à une rupture fautive du travailleur;
- les avances sur rémunération faites par le patron
b) Le total des retenues autres que celles relatives aux lois fiscales et sociales ne peut dépasser 1/5 de la rémunération en espèce due à chaque partie sauf le cas de vol ou de rupture injustifiée
5. Saisie et cession de la rémunération
a) La saisie est le blocage du salaire en faveur du créancier d'un travailleur. La saisie suppose un jugement condamnant le travailleur au paiement et le refus de ce dernier de s'exécuter volontairement. La cession est l'abandon volontaire que le travailleur fait de son salaire en faveur de ses créanciers.
Ce qui peut être saisi ou cédé c'est la rémunération nette, c'est-à-dire la rémunération brute dont on a déduit la retenue destinée à l'ONSS et le précompte professionnel.
b) La limite des saisies et cessions:
Chaque année le plafond des quotités saisissables du salaire est adapté à l'index des prix à la consommation. Outre la nouvelle adaptation des chiffres, il n'est pas vain de donner quelques précisions.
Pour 1998, la part de la rémunération nette qui ne dépasse pas 31900 francs par mois ne peut être ni cédée ni saisie.
-La part de la rémunération nette de 31900 francs à 34300 francs peut être cédée ou saisie à concurrence de 1/5 du total soit 480 francs.
- La part de la rémunération nette allant de 34300 francs à 41300 francs peut être cédée ou saisie à concurrence de 2/5 du total soit 2800 francs.
-La part de la rémunération nette dépassant 41300 francs peut être cédée ou saisie en totalité.
Si le saisi bénéficie de plusieurs revenus professionnels, ceux-ci sont additionnés pour calculer les montants saisissables.
En application de ces plafonds, un salaire net de 45000 francs pourra faire l'objet d'une saisie mensuelle de :
- Première tranche : 480 francs
- Deuxième tranche : 2800 francs
- Troisième tranche : 3700 francs
Soit un montant de 6980 francs.
Attention : quand il s'agit d'une délégation de sommes accordées par le juge de paix ou d'une saisie pour recouvrir une pension alimentaire, le système de tranches de s'applique pas : tout est saisissable dès le premier franc. De plus ce type de saisie est prioritaire sur toute autre, désavantageant ainsi un créancier ordinaire dont la créance existerait antérieurement ou même pour un montant plus élevé.
La règle veut qu'on ne touche pas à l'allocation de naissance, à la prime d'adoption, aux allocations familiales, aux allocations pour handicapés, aux rentes d'orphelins, aux remboursements effectués par la mutualité, aux revenus garantis aux personnes âgées, au minimex ! (sinon on tournerait en rond). Mais ces revenus "protégés" deviennent également saisissables si une cession ou une saisie devait être pratiquée à la suite du non paiement d'une pension alimentaire. Finalement, il n'y a que le social et l'indemnité accordée "à titre de minimex" dont le montant "est équivalent" à celui-ci qui reste insaisissable dans tous les cas. C'est bien normal puisque l'assisté social doit également pouvoir subsister.
Il est évident que les différents revenus professionnels du saisi s'additionnent (exemple : dans le cas où il exercerait deux mi-temps).
c) La part de la rémunération qui peut être cédée ou saisie s'appelle la "quotité disponible".
d) La quotité disponible peut être dépassée sans aucune limitation lorsqu'il s'agit d'une pension alimentaire due à un parent (conjoint, ascendant, descendant).
e) Comme il a d'ores et déjà été précisé supra, lorsqu'à côté d'un parent réclamant une pension alimentaire se trouvent d'autres créanciers, ces derniers ne reçoivent que ce qui reste de la quotité disponible après paiement de la pension alimentaire, c'est-à-dire fort souvent à rien.