Paiement des jours fériés en cas de rupture de contrat

La législation relative à la rémunération des jours fériés due en cas de rupture du contrat de travail vient d’être modifiée par l’arrêté royal du 25 mai 1999 paru au Moniteur belge du 29 juin 1999.

Jusqu’à présent, l’employeur restait tenu de payer la rémunération afférente aux jours fériés survenant dans les trente jours calendrier qui suivaient la fin du contrat de travail.

Depuis le 29 juin 1999, l’ancienneté du travailleur doit être prise en considération pour apprécier la période durant laquelle les jours fériés doivent ou non être payés par l’employeur. L’arrêté royal prévoit que l’employeur reste tenu de payer :

> La rémunération afférente aux jours fériés survenant dans la période de quatorze jours qui suit la fin du contrat de travail pour autant que le travailleur soit resté au service de l’entreprise, sans interruption qui lui soit attribuable, pendant une période de quinze jours à un mois ;
> La rémunération pour les jours fériés qui surviennent dans les trente jours qui suivent la fin du contrat de travail pour autant que le travailleur soit resté au service de l’entreprise, sans interruption qui lui soit attribuable, pendant une période de plus d’un mois.

Ne sont pas considérées comme des interruptions de travail les jours durant lesquels il n’est pas habituellement travaillé. Ces jours doivent donc être pris en considération pour la détermination de la période d’occupation du travailleur au service de l’entreprise.

Pour rappel, par fin du contrat de travail, on entend non seulement le licenciement du travailleur par l’employeur, mais aussi la fin d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat pour un travail nettement défini. Par contre, le paiement n’est pas dû lorsque le travailleur donne sa démission (sans motif grave), ni lorsque l’employeur met fin au contrat pour faute grave. En outre, l’employeur n’est pas tenu au paiement si, à la date du jour férié en question, le travailleur a retrouvé du travail chez un nouvel employeur : dans ce cas, c’est en effet au nouvel employeur de rémunérer ce jour férié.

En cas de licenciement avec paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, il y a évidemment lieu d’ajouter au montant de l’indemnité de rupture la rémunération du ou des jours fériés qui surviennent dans les trente ou quatorze jours de la cessation effective du contrat.

Par le jour férié dû, on entend bien sûr les 10 jours fériés légaux, mais également les jours de remplacement fixés pour l’ensemble de l’entreprise pour remplacer un jour férié coïncidant avec un dimanche ou un jour habituel d’inactivité dans l’entreprise, de même que les jours fériés communautaires fixés au niveau du secteur.
Signalons également que pour les ouvriers du secteur de la construction (commission paritaire 124), l’employeur reste tenu au paiement des jours fériés de Noël et Nouvel An qui surviennent dans les soixante jours de la fin du contrat de travail.

Willy Savelkoul
UCM Verviers

 

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